L’allongement du congé de deuil est désormais réalité !

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Le droit au congé de deuil lors du décès de certains membres de la famille est élargi. Le travailleur aura ainsi droit à 10 jours de congé tout en conservant sa rémunération normale si son conjoint, son partenaire cohabitant ou un enfant décède. En outre, le congé de deuil est désormais possible en cas de décès des parents d’accueil ou d’enfants placés.

Quelles nouveautés ?

Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d’un enfant ou d’un enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée

Décès du ...

Droit actuel

Nouveau droit

Conjoint ou partenaire cohabitant légal

Trois jours à prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

Dix jours. Les trois premiers doivent être pris à partir du jour du décès jusqu’au jour des funérailles et les sept autres peuvent être pris dans l’année qui suit le jour du décès.

 

 

 

Partenaire cohabitant de fait

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Enfant légitime, naturel reconnu ou adopté du travailleur ou de son partenaire cohabitant légal

Trois jours à prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

Enfant légitime, naturel reconnu ou adopté du partenaire cohabitant de fait du travailleur

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Enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée

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Par rapport à la législation actuelle :

1. Le droit au petit chômage est élargi d’une part au décès du partenaire cohabitant de fait et au décès de l’enfant du partenaire cohabitant de fait et d’autre part, au décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée qui était toujours placé au moment du décès ou qui l’était dans le passé.

Que faut-il comprendre par « enfant placé » ? Un enfant placé pour lequel le travailleur ou son conjoint ou partenaire cohabitant, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.

Que faut-il comprendre par « placement de longue durée » ? Un placement de longue durée est un placement où il est clair dès le départ que l’enfant séjournera au moins six mois au sein de la même famille d’accueil ou auprès du ou des mêmes parents d’accueil et où l’enfant est inscrit comme faisant partie de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune de résidence du ménage ou du ou des parents d’accueil.

2. Le nombre de jours d’absence passe à dix : les trois premiers jours doivent être pris à partir du jour du décès jusqu’au jour des funérailles et les sept autres peuvent être pris dans l’année qui suit le jour du décès. Il est expressément prévu qu’à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé à la période durant laquelle ces jours doivent être pris.

Si le secteur ou l’entreprise prévoit déjà plus que 3 jours de congé de deuil, par exemple cinq jours au lieu de trois, le travailleur aura sur base de cette nouvelle règle encore droit à 5 jours de congé de deuil supplémentaires. Les 10 jours seront toujours le nouveau maximum légal. Le travailleur aura donc dans ce cas 5 jours sur base de la CCT et seulement 5 jours supplémentaires (et non pas 7 jours).

3.  Des dispositions spécifiques sont prévues si le travailleur est absent pour cause de maladie immédiatement après une période de petit chômage liée au décès de son conjoint, d’un partenaire cohabitant, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire cohabitant. Les jours d'absence à partir du quatrième jour de petit chômage seront imputés sur la période de salaire garanti (= déduits de la période de salaire garanti) à condition que le quatrième jour de petit chômage suive immédiatement le troisième.

Exemple :

  • Si un employé prend 10 jours consécutifs  suite au décès de son conjoint et, immédiatement après, tombe malade pendant 25 jours, il aura droit à 10 jours de congé de deuil avec maintien de sa rémunération, mais recevra une allocation maladie dès le 24e jour de maladie, car les 7 jours de congé de deuil supplémentaires doivent être imputés sur la période de salaire garanti (30 jours - 7 jours = 23 jours).
  • Si un employé prend dix jours consécutifs de congé de deuil suite au décès de son conjoint, puis prend quelques jours de vacances et ensuite tombe malade, rien ne changera pour la période de salaire garanti, car l’incapacité de travail n'est pas consécutive à la période de petit chômage.
  • Si, suite au décès de son conjoint, un employé prend trois jours de congé de deuil entre le jour du décès et le jour des funérailles, décide deux mois plus tard de prendre les 7 jours restants et tombe immédiatement malade après cette période de 7 jours, rien ne changera pour la période de salaire garanti, car le quatrième jour de petit chômage ne suit pas immédiatement le troisième.

Pour vérifier si les jours se suivent de manière consécutive, il ne faut pas tenir compte des jours habituels d’inactivité, mais des jours de reprise du travail et des autres suspensions. Si un travailleur occupé à temps plein du lundi au vendredi prend ses dix jours de petit chômage immédiatement après le décès de son conjoint (le lundi), son dernier jour de petit chômage tombera un vendredi. S’il tombe malade le lundi suivant et fournit un certificat médical, les deux absences seront consécutives.

Si le secteur ou l’entreprise prévoit déjà plus que 3 jours de congé de deuil, par exemple cinq jours de congé de deuil au lieu de trois, les  deux jours supplémentaires ne seront pas imputés sur la période de salaire garanti liée à l’incapacité parce qu'il ne s'agit pas de jours de congé de deuil légaux. Si un travailleur prend dix jours consécutifs de congé de deuil suite au décès de son conjoint et tombe malade immédiatement après, seuls cinq jours de petit chômage (et pas sept) pourront être imputés sur la période de salaire garanti.

Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde épouse du père, du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur

Décès du ...

Droit actuel

Nouveau droit

Père, mère, beau-père, second mari de la mère, belle-mère ou seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant légal

Trois jours à prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

Trois jours à  prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

 

 

Père, mère, beau-père, second mari de la mère, belle-mère, seconde femme du père du partenaire cohabitant de fait du travailleur

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Père ou mère d’accueil du travailleur, dans le cadre d’un placement de longue durée

 

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Par rapport à la législation actuelle :

1. Le droit au petit chômage concerne aussi le décès d’un membre de la famille du partenaire cohabitant de fait du travailleur et le décès du père d’accueil ou la mère d’accueil du travailleur, dans le cadre d’un placement de longue durée toujours en cours au moment du décès.

Que faut-il comprendre par père ou mère d’accueil ? Le père ou la mère d’accueil est un parent d’accueil qui a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.

Pour en savoir plus sur le placement de longue durée, consultez le point 1.1. Notez bien que le placement de longue durée doit toujours être en cours au moment du décès. Le droit au petit chômage ne peut donc pas concerner une situation passée.

2. La durée du petit chômage et la période pour le prendre ne changent pas : trois jours à partir du jour du décès jusqu’au jour des funérailles. Il est expressément prévu qu’à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé à la période durant laquelle ces jours doivent être pris.

Décès d’un frère, d’une sœur, d’une belle-sœur, d’un beau-frère, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru qui habite chez le travailleur

Décès du ...

Droit actuel

Nouveau droit

Frère, sœur, belle-sœur, beau-frère, grand-père, grand-mère, petit-enfant, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, arrière-petit-enfant, gendre ou bru qui habite  chez le travailleur

 

Deux jours à prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

Deux jours à prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

 

 

 

Par rapport à la législation actuelle :

1. Le droit au petit chômage est élargi au décès à d'autres membres de la famille du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait) du travailleur. En effet, selon la législation actuelle, seuls le beau-frère, la belle-sœur, le grand-père ou l’arrière-grand-père, la grand-mère ou l’arrière-grand-mère du partenaire cohabitant légal du travailleur sont considérés comme des membres de la famille du travailleur.

2. La durée du petit chômage et la période pour le prendre ne changent pas : deux jours à partir du jour du décès jusqu’au jour des funérailles. Il est expressément prévu qu’à la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé à la période durant laquelle ces jours doivent être pris.

Décès d’un frère, d’une sœur, d’une belle-sœur, d’un beau-frère, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru n’habitant pas chez le travailleur et décès de l’enfant placé du travailleur dans le cadre d’un placement de courte durée.

Décès du ...

Droit actuel

Nouveau droit

frère, sœur, belle-sœur, beau-frère, grand-père, grand-mère, petit-enfant, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, arrière-petit-enfant, gendre ou bru n’habitant pas chez le travailleur

 

un jour à prendre le jour des funérailles

un jour à prendre le jour des funérailles

 

 

 

Enfant placé du travailleur, dans le cadre d’un placement de courte durée

 

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Par rapport à la législation actuelle :

1. Le droit au petit chômage concerne aussi le décès de tous les membres de la famille du partenaire cohabitant (de fait ou légal) du travailleur (idem 1.3) et le décès de l’enfant placé du travailleur, dans le cadre d’un placement de courte durée toujours en cours au moment du décès.

Que faut-il comprendre par « placement de courte durée » ? Toute forme de placement qui ne remplit pas les conditions d’un placement de longue durée.

Notez bien que le placement de courte durée doit toujours être en cours au moment du décès. Le droit au petit chômage ne peut donc pas concerner une situation passée. Pour en savoir plus le concept d’enfant placé, consultez le point 1.1.

2. La durée du petit chômage et la période pour le prendre ne changent pas : un jour, à prendre le jour des funérailles. Il est expressément prévu que ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.

Quand ces nouvelles dispositions entreront-elles en vigueur ?

Cette nouvelle réglementation entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge, soit le 25 juillet 2021 et concerne les décès qui se produisent à partir de cette date.