Coronavirus : nos réponses à vos questions !

article image
99159

Outre les perturbations générées par le coronavirus dans la vie quotidienne, en tant qu’employeur, vous êtes sans doute également impacté par le coronavirus dans la gestion de votre personnel. Nous répondons à vos questions.

Apparu en décembre 2019 en Chine, le covid-19 s’est propagé dans le monde entier. La Belgique n’y a pas échappé.

Le gouvernement belge a pris, depuis le 12 mars 2020, une série de mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Ces mesures ont été, entre-temps, adaptées à plusieurs reprises. La situation évoluant constamment, nous vous invitons à consulter régulièrement notre article qui est mis à jour en fonction des nouvelles instructions nous parvenant des autorités.

Nous abordons ici les questions qui nous sont le plus souvent posées.

Chômage temporaire pour cause de force majeure

Étant donné les nombreuses demandes de chômage temporaire pour force majeure consécutives à la crise du coronavirus, les procédures pour l'introduction du chômage temporaire ont été grandement simplifiées, et ce tant pour les employeurs que pour les travailleurs.

En effet, pour la période allant du 13 mars jusqu'au 31 mai 2020, toutes les demandes de chômage temporaire liées au coronavirus sont traitées par l'ONEm comme étant des cas de chômage temporaire pour cause de force majeure.  Cette période est susceptible d'être prolongée jusqu'au 30 juin. D’autres mesures d’assouplissement ont, en outre, été adoptées par le gouvernement.

En bref, la simplification de la procédure a pour conséquence :

  1. Tous les cas de chômage temporaire à la suite du coronavirus sont de la force majeure.
  2. L’employeur est dispensé d’introduire une déclaration électronique et un dossier de chômage temporaire auprès de l'ONEm.
  3. L’employeur est dispensé de délivrer un C3.2A (= carte de contrôle) pour les mois de mars, avril, mai et juin.
  4. L’employeur ne doit pas remplir le livre de validation pour les mois de mars, avril, mai et juin.
  5. La force majeure due au coronavirus est admise sur la base de la DRS 5, à condition que les jours de chômage soient indiqués comme découlant d’un cas de force majeure et que le motif du chômage soit « coronavirus ».
  6. Le travailleur doit remettre un formulaire de demande d’allocations de chômage simplifié (C.3.2=travailleur).

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter nos articles concernant :
1. La procédure simplifiée de chômage temporaire pour les employeurs.
2. Les démarches à effectuer par les travailleurs pour bénéficier des allocations de chômage temporaire.

Pour vos questions relatives au chômage temporaire, vous pouvez consulter le FAQ de l’ONEm ici. Celui-ci est régulièrement mis à jour en fonction des nouvelles questions posées à l’ONEm (dernière mise à jour : 15 avril 2020).

Dernières mesures imposées par les autorités publiques

Jusqu’au 3 mai 2020 inclus, les mesures suivantes sont d’application :

  • Les entreprises – quelle que soit leur taille – sont tenues d’organiser le télétravail pour toutes les fonctions pour lesquelles cela est possible et ce, sans exception.
  • Pour les fonctions auxquelles le télétravail ne peut s'appliquer, la distanciation sociale doit être scrupuleusement respectée. Cette règle doit être respectée tant dans l’exercice du travail et que pour le transport organisé pour le personnel. S’il est impossible pour des entreprises de respecter ces obligations, elles doivent fermer.
  • Si les autorités constatent que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées, l’entreprise s’expose à une lourde amende dans un premier temps ; en cas de non-respect après la première sanction, l’entreprise devra fermer.
  • Ces dispositions ne sont pas d’application pour les entreprises des secteurs cruciaux et services essentiels. Ces dernières devront toutefois veiller à respecter dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre article "Coronavirus : mesures renforcées (et adaptées) !)".

Mesures socio-économiques

De nouvelles mesures de soutien aux employeurs ont été adoptées par le gouvernement dans le cadre de la crise du coronavirus.

Les mesures en question portent notamment sur :

Bien-être au travail : prévention et santé

Quelles mesures de prévention devez-vous prendre ?

L’Organisation mondiale de la santé attire l’attention sur un certain nombre de mesures de prévention qu’il vaut mieux prendre sur les lieux de travail afin d’y contrer au maximum la propagation du coronavirus.

Il s’agit notamment des mesures suivantes :

  • respecter les règles de distanciation sociale ;
  • veiller à des lieux de travail propres et hygiéniques (comme les surfaces de bureau, les claviers) par une désinfection régulière de ceux-ci ;
  • veiller à ce que les travailleurs appliquent une bonne hygiène des mains en prévoyant des produits désinfectants à des endroits visibles ;
  • veiller à une bonne hygiène respiratoire sur les lieux de travail en utilisant des mouchoirs en papier en cas de toux ou d’éternuements ;
  • informer les travailleurs qu’il est préférable qu’ils ne viennent pas au bureau s’ils présentent des symptômes de maladie comme de la fièvre et/ou une toux ;
  • prévoir du travail à domicile ;
  • prévoir des instructions au cas où quelqu’un tomberait malade en présentant des signes d’infection au coronavirus.

Le service externe de prévention et de protection peut certainement vous fournir les affiches et les directives nécessaires concernant les règles générales d'hygiène. Si vous avez d'autres questions, nous vous conseillons de contacter le Comité pour la Prévention et la Protection au travail (CPPT).

Par ailleurs, n’oubliez pas que des mesures de prévention efficaces impliquent une bonne communication envers vos travailleurs.

Qu'est-ce que la distanctiation sociale ?

La distanciation sociale est le nom donné aux actions ou mesures destinées à limiter ou contrôler l’infection afin d’arrêter ou de ralentir la propagation d’une maladie contagieuse. L’objectif de la distanciation sociale est réduire les possibilités de contact entre les personnes qui ont été infectées et les autres, et ainsi de limiter la propagation de la maladie.

Concrètement, dans le cadre de ce qui est prévu dans l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus, il s’agit de maintenir une distance d’au moins 1,5 mètre entre les personnes.

Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter notre article.

Un travailleur peut-il refuser de suivre les mesures de préventions fondamentales mises en place dans l’entreprise ?

Non.

Le travailleur ne peut pas refuser de suivre les mesures préventives de base, telles que l’hygiène des mains, garder une certaine distance (au moins 1,5 m), éviter des poignées de main ou encore assurer une certaine hygiène respiratoire.

Il s’agit d’ordres légitimes de l’employeur que le travailleur doit respecter afin de protéger sa santé et celle de ses collègues. Vous pouvez donc, sur la base de votre autorité, exiger des travailleurs qu'ils respectent les mesures d'hygiène personnelle (par exemple, éviter de leur serrer la main). Le cas échéant, un avertissement pourra être adressé aux travailleurs récalcitrants.

Pouvez-vous, à titre préventif, mesurer la température de vos travailleurs avant de les laisser commencer à travailler ?

Non.

Un travailleur ne peut être obligé de faire mesurer sa température. Si le travailleur présente des symptômes, vous pouvez lui demander de consulter son médecin traitant.

Devez-vous mettre des masques à la disposition de vos travailleurs ?

Non.

Actuellement, le port de masques buccaux n’est pas obligatoire dans les lieux publics. Par conséquent, vous n’avez pas d’obligation de mettre de tels masques à la disposition de vos travailleurs. Toutefois, si vous le faites, il vous faudra leur rappeler les limites que présentent ces masques. En effet, ces derniers ne dispensent pas les travailleurs de respecter toutes les autres mesures de prévention déjà prises au niveau de l’entreprise pour prévenir la propagation du coronavirus.

Pouvez-vous demander des informations sur l’état de santé de votre travailleur ?

Non.

En principe, il est interdit de traiter les données de santé.

Le RGPD prévoit toutefois un certain nombre d’exceptions à ce principe mais seule l’une d’entre elles est pertinente dans le cadre de la relation de travail. Le traitement des données de santé est possible si la personne concernée y consent expressément. Par conséquent, en tant qu’employeur, vous ne pouvez traiter les données de santé de vos travailleurs que si ceux-ci y ont expressément consenti.

Compte tenu du lien de subordination existant entre un travailleur et son employeur, il peut-être délicat d’obtenir un consentement valable. Vous devez vous assurer que le travailleur vous fournit des informations sur son état de santé de manière volontaire, sans craindre des répercussions s’il refuse de le faire.

Comment vous assurer de cela ?

  • expliquer au travailleur comment ses données seront traitées,
  • expliquer au travailleur que ce traitement de données a pour objectif de protéger ses intérêts,
  • souligner le caractère confidentiel du traitement,
  • informer le travailleur des droits qui lui sont garantis par le RGPD.

Pouvez-vous empêcher vos travailleurs de partir en vacances dans une zone à risques ?

En tant qu’employeur, vous pouvez fortement déconseiller à vos travailleurs de se rendre dans une zone touchée par le coronavirus. Cependant, s’agissant de faits de la vie privée, vous ne pouvez pas les en empêcher.

Le gouvernement belge a décidé d’interdire tous les voyages non essentiels vers l’étranger, jusqu’au 3 mai compris.

Que pouvez-vous faire lorsqu'un travailleur revient d'une zone touchée par le coronavirus ?

La législation du travail ne permet pas à un employeur de demander une attestation médicale aux travailleurs qui reviennent d'une zone touchée par le coronavirus. L'employeur peut seulement faire contrôler la réalité d’une incapacité de travail mais il ne peut pas contrôler la capacité de travail.

Tant qu'il n'a pas été établi que le travailleur est en incapacité de travail au moyen d'un certificat d'un médecin traitant ou du médecin du travail, vous ne pouvez pas lui refuser, en principe, l'accès au lieu de travail.

Compte tenu de l'obligation de l'employeur de veiller, en bon père de famille, à ce que le travail soit effectué dans de bonnes conditions en ce qui concerne la santé et la sécurité du travailleur, vous pouvez bien entendu prendre certaines mesures dans les limites légales.

Pour la sécurité des autres travailleurs, vous pouvez demander à votre travailleur manifestement malade de rentrer chez lui et lui conseiller de se faire soigner. Si vous estimez estime que l'état du travailleur augmente clairement les risques liés au poste de travail, vous pouvez contacter le médecin du travail, qui évaluera alors s'il est nécessaire de soumettre le travailleur à une évaluation de santé. Le travailleur doit alors y donner suite sans délai.

Que devez-vous faire si l'un de vos travailleurs est effectivement infecté par le coronavirus ?

Le travailleur devra évidemment rester chez lui. Les règles normales en matière d'incapacité de travail s'appliquent dès lors que votre travailleur vous remet un certificat médical.

Mais qu'en est-il de vos autres travailleurs qui peuvent avoir été en contact avec leur collègue infecté ?  Il faut surtout veiller à ce que le lieu de travail soit nettoyé et désinfecté pour éviter toute nouvelle contamination. Nettoyez donc soigneusement toutes les surfaces (bureaux, tables,...) et les objets (téléphones, claviers,...).

Profitez-en également pour rappeler à vos travailleurs de respecter les mesures d'hygiène. N'hésitez pas à consulter votre CPPT pour vérifier s'il est nécessaire de prendre d'autres mesures préventives, par exemple, sous la forme d'une période d'incubation (de 2 à 14 jours). Cela pourrait prendre la forme du télétravail, en limitant les réunions où de nombreuses personnes sont présentes ou en aménageant des salles où les employés peuvent travailler séparément.

Occupation du personnel

Pouvez-vous encore faire appel à des travailleurs intérimaires ?

Le principe est qu’un employeur ne peut pas faire appel à des travailleurs intérimaires pour remplacer des travailleurs réguliers dont le contrat de travail est suspendu pour raisons économiques ou pour cause d’intempéries. A contrario, cela signifie donc que vous pouvez engager des travailleurs intérimaires pendant une période de chômage temporaire pour force majeure. Vous devez toutefois pouvoir démontrer que les travailleurs intérimaires ne sont pas uniquement engagés pour pouvoir laisser les travailleurs réguliers à la maison.

Pouvez-vous occuper des étudiants ?

Cela dépend de l'âge du jeune.

Les jeunes qui sont encore soumis à l'enseignement obligatoire et qui vont donc à l'école ne peuvent travailler comme étudiant que pendant les périodes où ils ne sont pas tenus d'être présents à l'école. Ce n'est donc pas parce que les écoles n'organisent plus de cours qu'il n'y a plus de période scolaire obligatoire ! Les élèves peuvent suivre les cours en ligne lorsque cela est possible ou doivent étudier par eux-mêmes. en d'autres termes, ils ne peuvent pas travailler en tant qu'étudiant les jours où ils doivent normalement aller à l'école. En revanche, s'ils sont complètement libérés de leurs obligations scolaires dans les semaines à venir, ils peuvent légalement travailler en tant qu'étudiants actifs comme cela serait le cas pour un jour de congé pédagogique.

Les jeunes qui ne sont plus obligés d'aller à l'école et qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur, peuvent travailler tous les jours de la semaine. Toutefois, la plupart des universités et des établissements d'enseignement supérieur organisent également des cours en ligne. Si l'étudiant veut toujours travailler en tant que jobiste, c'est donc théoriquement possible. Néanmoins, il est recommandé de suivre les directives du gouvernement et de les appliquer à tous.

Que pouvez-vous faire par rapport à vos stagiaires ?

Il est recommandé de prendre contact avec l'institution scolaire encadrant le stage dans les plus brefs délais afin de déterminer quelle est la meilleure approche à adopter. Nous avons pu constater que les écoles interdisent à leurs étudiants de se rendre en entreprise. Les conventions de stage sont dès lors temporairement suspendues.

Que se passe-t-il avec les délais de préavis en cours ?

Le chômage temporaire pour cause de force majeure ne suspend pas le délai de préavis notifié par l’employeur. Par conséquent, le délai de préavis continue de courir pendant la période de suspension de l’exécution du contrat de travail pour force majeure.

Ce n’est par contre pas le cas en cas de chômage temporaire pour causes économiques. Le délai de préavis est suspendu - et donc prolongé – pendant la période de suspension de l’exécution du contrat de travail pour causes économiques.

Devez-vous délivrer une attestation à vos travailleurs pour que ceux-ci puissent venir travailler ?

Voyez notre article « Coronavirus : une attestation pour venir travailler ? » pour plus d’informations à ce sujet.

Vos travailleurs peuvent-ils faire des heures supplémentaires ?

Lors de l’exécution de travaux en vue de faire face à un accident survenu ou imminent, la durée normale de travail peut être dépassée. Selon le SPF ETC, la pandémie résultant du covid-19 constitue un tel accident.

Voyez notre article « Coronavirus comme motif de "force majeure" pour les heures supplémentaires » pour plus d'infomations à ce sujet.

Que faire avec un contrat de travail qui a déjà été signé mais qui n'a pas encore pris cours ?

Il convient de distinguer deux situations.

Il est possible qu’un travailleur ait voulu changer d’emploi. Il a alors signé un contrat de travail avec vous avant la crise du coronavirus. Il démissionne et preste un préavis. L’issue de son délai de préavis coïncide toutefois avec la période de confinement. De votre côté, vous n’êtes pas en mesure d’occuper ce nouveau travailleur.

Depuis le 1er avril 2020, la ministre de l’Emploi estime qu’il est possible de demander du chômage temporaire dans une telle situation. Il est toutefois requis que les parties au contrat de travail soient de bonne foi.

En d’autres termes, les parties ne peuvent pas avoir conclu le contrat de travail à un moment où il était déjà établi qu’en raison de la crise du coronavirus, le début de l’exécution n’était en principe plus possible.

En revanche, dans le cadre de contrats de travail conclus après le 13 mars 2020, du chômage temporaire ne peut être accepté que s’il est satisfait cumulativement aux conditions suivantes :

  • l’entrée en service est nécessaire pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise (par exemple, en remplacement d’un travailleur qui est un chaînon indispensable pour assurer le fonctionnement de l’entreprise);
  • dans l’entreprise, on travaille encore partiellement de manière régulière (par exemple, on travaille encore régulièrement deux jours par semaine).

Il va de soi que les contrats de travail ne peuvent en aucun cas être antidatés !

L’ONEM effectuera des contrôles à ce sujet. Il est demandé aux employeurs et aux travailleurs de conserver les pièces nécessaires qui démontrent leur bonne foi. Une déclaration Dimona concernant une occupation dans le futur mais qui a été effectuée avant la date du 13 mars 2020 peut valoir comme preuve de la bonne foi.

Que faire avec vos CDD ?

Lorsque les contrats à durée déterminée successifs sont valablement conclus, du chômage temporaire pour cause de force majeure peut être demandé à condition que :

  • le contrat de travail à durée déterminée ait débuté avant le 14 mars 2020,
  • se soit terminé après cette date,
  • mais ait été « prolongé » sans interruption,
  • et qu'il soit démontré que l'intention de le prolonger était déjà présente.

Ce principe s'applique également si le contrat de travail à durée déterminée est suivi d'une entrée en service définitive avec un contrat de travail à durée indéterminée.

Que faire avec vos contrats de remplacement ?

Il est possible de demander d’introduire une demande de chômage temporaire si le contrat de remplacement avait déjà effectivement pris cours avant le 14 mars 2020.

Par ailleurs, si le travailleur remplacé est absent plus longtemps que prévu (son incapacité de travail est, par exemple, prolongée), le travailleur qui le remplace peut continuer à être mis en chômage temporaire durant cette période « prolongée » du contrat de remplacement.

Ce principe s'applique également si le contrat de travail de remplacement est suivi d'une entrée en service définitive avec un contrat de travail à durée indéterminée.

Télétravail

Voyez notre article « Coronavirus et télétravail » pour plus d’informations au sujet du télétravail.

Pouvez-vous imposer le télétravail à vos travailleurs ?

En principe, non.

Vous ne pouvez pas obliger vos travailleurs à télétravailler. Cela doit être mis en place de commun accord avec le travailleur.

Cependant, le télétravail est désormais obligatoire dans toutes les entreprises des secteurs non-essentiels. Compte tenu des circonstances actuelles, il est difficile pour le travailleur de refuser de télétravailler. Le travailleur pourrait toutefois avancer qu’il ne dispose pas d’une infrastructure technique suffisante à la maison pour pouvoir effectuer son travail. Dans ce cas, une occupation dans les locaux de l’entreprise est possible, si la distanciation sociale est respectée

Pouvez-vous refuser que vos travailleurs télétravaillent ?

Non.

Les entreprises des secteurs non-essentiels - quelle que soit leur taille - sont tenues d’organiser le télétravail pour toutes les fonctions pour lesquelles cela est possible et ce, sans exception.

Par conséquent, si la fonction de votre travailleur est compatible avec le télétravail, vous ne pouvez pas refuser que celui-ci travaille depuis son domicile.

Absences

Que faire si l’école ou la crèche des enfants de votre travailleur ferme ?

Une des mesures adoptées par le gouvernement dans l’optique d’endiguer la progression du coronavirus consiste à suspendre les cours. Les écoles ne sont pas fermées pour autant. Les crèches restent quant à elles ouvertes. Cela vaut également durant la période des vacances Pâques. Les parents sont toutefois invités à trouver d’autres alternatives de garde permettant d’éviter au maximum la présence des enfants à l’école.

Il appartient donc à votre travailleur de s’organiser afin de trouver une solution pour la garde de ses enfants.

Plusieurs options se présentent à lui :

1) Vacances annuelles

Si votre travailleur ne parvient pas à trouver une solution pour la garde ses enfants, il pourra prendre congé afin de s’en occuper.

2) Congé pour raisons impérieuses

Dans un tel contexte, il est à noter que Les travailleurs ont le droit de s’absenter pour des raisons impérieuses. Ils disposent en effet de 10 jours par an non rémunérés (sauf convention contraire entre l’employeur et le travailleur). Ces jours permettent de s’absenter la durée nécessaire au règlement du problème à condition d’en avertir au préalable l’employeur et sinon dans les plus brefs délais.

Les raisons impérieuses se définissent comme tout événement imprévisible, indépendant du travail qui nécessite l’intervention urgente et indispensable du travailleur.

Vous pourriez vous demander si, par exemple, après la première semaine, le travailleur peut encore s’absenter pour des raisons impérieuses étant donné que le caractère imprévisible de la situation aura disparu. En effet, vous pourriez estimer que le travailleur a eu suffisamment de temps pour trouver une autre solution. Cela dépendra de votre interprétation…

3) Congé sans solde ou « congé sans salaire »

Votre travailleur peut vous demander s’il peut prendre des congés sans solde. Ce type de congé a pour avantage qu’il peut être pris par les travailleurs sans limite. Il ne s’agit toutefois pas d’un droit pour les travailleurs. Votre accord est nécessaire.

4) Congé parental ou crédit-temps avec motif

Moyennant le respect de certaines conditions, le travailleur peut prendre un congé parental s’il doit s’occuper d’un enfant de moins de 12 ou un crédit-temps avec motif pour un enfant de moins de 8 ans. Ce type de suspension du contrat de travail a pour avantage qu’il permet au travailleur de bénéficier d’une prestation de l’ONEm. Ici aussi, votre accord est requis.

Le travailleur peut-il encore prendre un congé de sollicitation ?

Les travailleurs qui avaient planifié leur congé de recherche d’emploi maintiennent ce droit. Ils ne percevront pour ces jours aucune allocation de chômage, mais ils seront payés par l’employeur. Si le congé recherche d’emploi n’avait pas encore été planifié, l’employeur n’est alors pas obligé de l’octroyer s’il y a du chômage temporaire.

Comment combiner maladie, accident du travail ou encore maladie professionnelle avec le chômage temporaire ?

Voyez notre article « Coronavirus : qui paye les travailleurs absents ? ».

Vacances

Le coronavirus empiète notamment sur les vacances de Paques. Vos travailleurs avaient sans doute prévu de prendre des jours de congé. Vu les circonstances, ils souhaitent peut-être les reporter et cela ne vous arrange pas. Il se peut aussi, au contraire, que vous souhaitiez qu’ils reportent leurs congés pour pallier  l’absence d’autres collaborateurs. Comment faire ?

Les jours de congé peuvent être fixés de différentes manières :

  • par des accords individuels avec les travailleurs ;
  • par la fermeture de l’entreprise fixée, soit, au niveau de la commission paritaire, soit, au niveau de l’entreprise.

Voyez notre article « Coronavirus : comment gérer les jours de vacance planifiés ? ».

Organisation du travail

Un travailleur peut-il refuser de partir en voyage d’affaires dans une zone qui n’est pas touchée par le coronavirus ?

En principe, un travailleur ne peut refuser d’effectuer son travail. Un avertissement pourrait donc lui être adressé. Cependant, étant donné le contexte, il peut être préférable d’en discuter au préalable avec le travailleur afin d’essayer d’atténuer ses craintes (en insistant par exemple sur le fait que le pays en question n’est pas une zone à risque) et, si nécessaire, d’explorer d’autres alternatives (conférence téléphonique, report de mission,...). En tout état de cause, un tel “refus de travailler” ne pourra pas justifier un motif grave au regard des circonstances actuelles.

Il est préférable de suivre les conseils aux voyageurs du SPF Affaires étrangères. A l’heure actuelle, les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont interdits !

Quid de vos événements d'entreprise planifiés ?

Annulés !

Le gouvernement a décidé d'annuler tous les événements du secteur public (culture, associations, etc.) jusqu'au 3 mai 2020. Bien qu'il n'y ait pas d'interdiction explicite pour les événements d'entreprise, il semble raisonnable d'également annuler ou de reporter les événements d'entreprise non essentiels.

Pouvez-vous introduire une fermeture collective ?

Non.

Les jours de vacances collectives ou de repos compensatoire collectif peuvent être fixés par la commission paritaire. Si aucune décision n’a été communiquée au SPF Sécurité Sociale pour le 31 décembre 2019, les dates de fermeture collective peuvent être fixées au niveau de l’entreprise et être intégrées dans le règlement de travail. Vous ne pouvez pas fixer les jours de fermeture collective unilatéralement. Les travailleurs doivent y consentir. Une procédure spécifique a été prévue à cet effet.

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter notre article « N’oubliez pas de fixer les jours de fermeture collective pour 2020 ! ».

Pouvez-vous modifier les périodes de fermeture collective déjà prévues ?

Cela dépend.

Si les jours de vacances collectives ou de repos compensatoire collectif ont été fixés par la commission paritaire, les jours de fermeture collective doivent avoir été communiqués au SPF Emploi au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle où les jours de fermeture collective sont placés. Dans ce cas, les périodes de fermeture collective ne pourront pas être modifiées au niveau de l’entreprise.

Si la fermeture collective a été prévue au niveau de l’entreprise, cela découle d’une décision du conseil d’entreprise ou, à défaut, d’un accord avec la délégation syndicale ou, à défaut, d’un accord avec tous les travailleurs. Dans ce cas, si l’employeur souhaite modifier la période de fermeture collective, la même procédure devra être respectée.

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter notre article « N’oubliez pas de fixer les jours de fermeture collective pour 2020 ! ».

Comment signer des contrats de travail ou des avenants à distance ?

Le télétravail est devenu la norme. Cela complique la signature des contrats de travail, des avenants aux contrats,... La signature électronique est une alternative à la signature manuscrite classique. Pour signer un contrat de travail électroniquement, rien de plus simple. Le travailleur doit disposer d’un lecteur de carte d’identité et d’Adobe Reader DC. Il doit ensuite suivre les instructions figurant sur ce site.

Pour plus plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter notre article « Comment signer les contrats de travail à distance ? ».

Liens utiles...

Concernant le coronavirus en général

Pour de plus amples informations concernant le coronavirus, consultez le site du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement.

Pour des informations sur les conséquences du coronavirus pour les entreprises, consultez le site du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Concernant les mesures à adopter sur le lieu de travail

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Covid19 : Procédures

SPF Affaires Etrangères

Concernant le chômage temporaire

www.onem.be